C-11, r. 7 - Règlement sur l’exemption de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants séjournant au Québec de façon temporaire

Texte complet
7. Sous réserve du troisième alinéa de l’article 1, une exemption prévue par le présent règlement est valide pour une période qui ne peut excéder 3 ans. Néanmoins, elle est prolongée au 30 juin de l’année scolaire au cours de laquelle se termine la période de validité si cette période prend fin avant cette date.
L’exemption peut être renouvelée pourvu que soient remplies les mêmes conditions que celles exigées pour la demande initiale.
D. 608-97, a. 7; L.Q. 2022, c. 14, a. 169.
7. Sous réserve des troisième et quatrième alinéas de l’article 1 et du deuxième alinéa de l’article 3, l’exemption est valide pour la période de validité du certificat d’acceptation ou du permis de travail ou du permis de séjour pour étudiant ou pour la durée du séjour temporaire. Elle cesse d’avoir effet le 30 juin de l’année scolaire au cours de laquelle se termine le séjour temporaire ou, le cas échéant, au cours de laquelle se termine la période maximale de 3 ans prévue aux articles 1 et 3.
L’exemption peut être renouvelée pourvu que soient remplies les mêmes conditions que celles exigées pour la demande initiale.
D. 608-97, a. 7.